Recours à la prostitution : sanctions du client et procédure
Page mise à jour le 6 novembre 2026
Depuis la loi du 13 avril 2016, le recours à la prostitution est une infraction : c’est le client qui est sanctionné, et non plus la personne qui se prostitue. Beaucoup de personnes la découvrent lors d’un contrôle, d’une interpellation ou d’une convocation au commissariat. Maître Hugo Zerbib, avocat pénaliste inscrit aux barreaux de Paris et de New York, intervient partout en France pour assister les personnes entendues ou poursuivies, de l’audition jusqu’à l’audience.
En bref
Solliciter, accepter ou obtenir des relations sexuelles d’une personne qui se prostitue, en échange d’une rémunération ou d’un avantage, est en principe une contravention de la 5e classe : amende de 1 500 euros au plus, avec des peines complémentaires possibles, dont un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. En cas de récidive dans les trois ans, l’infraction devient un délit puni de 3 750 euros d’amende. Une condamnation pour la contravention figure au bulletin n° 1 du casier judiciaire, mais ni au bulletin n° 2 ni au bulletin n° 3, le seul qui peut vous être délivré.
Qu’est-ce que le recours à la prostitution ?
Le code pénal punit le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, même de façon occasionnelle, en échange d’une contrepartie. Il n’est donc pas nécessaire qu’un acte sexuel ait eu lieu : la simple sollicitation entre dans le texte.
La contrepartie peut prendre plusieurs formes :
- une rémunération, ou la promesse d’une rémunération ;
- un avantage en nature (un hébergement, un cadeau, un service, par exemple), ou la promesse d’un tel avantage.
La personne qui se prostitue n’est pas poursuivie pour ces faits : le délit de racolage a été supprimé en avril 2016.
Quelle est la sanction pour le client ?
Lorsque les faits sont commis pour la première fois et concernent une personne majeure, il s’agit d’une contravention de la 5e classe, punie d’une amende de 1 500 euros au plus. Elle est jugée par le tribunal de police, et des peines complémentaires peuvent s’y ajouter.
Le juge peut notamment prononcer :
- un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ;
- la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus ;
- un travail d’intérêt général de 20 à 120 heures.
Ce sont des maximums : la juridiction fixe la peine en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu.
| Situation | Peines maximales encourues | Nature |
|---|---|---|
| Recours à la prostitution d’une personne majeure | 1 500 euros d’amende et peines complémentaires (stage, confiscation, suspension du permis, travail d’intérêt général) | Contravention de la 5e classe |
| Même contravention commise en récidive, dans les trois ans | 3 750 euros d’amende | Délit |
| Personne mineure, ou personne d’une particulière vulnérabilité (maladie, infirmité, handicap, grossesse) apparente ou connue de l’auteur | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende | Délit |
| Même situation, avec une circonstance aggravante : faits habituels ou à l’égard de plusieurs personnes, mise en contact grâce à une annonce diffusée sur un réseau de communication, abus d’autorité, mise en danger ou violences | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende | Délit |
| Mineur de quinze ans (hors les cas de viol ou d’agression sexuelle) | 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende | Délit |
Que se passe-t-il en cas de récidive ?
Une personne déjà condamnée définitivement pour recours à la prostitution, qui commet à nouveau les mêmes faits dans les trois ans suivant l’expiration ou la prescription de sa précédente peine, est en état de récidive. L’infraction devient alors un délit, puni de 3 750 euros d’amende et jugé par le tribunal correctionnel.
Le dossier relève alors de l’audience correctionnelle, la prescription est plus longue et de nouvelles peines complémentaires deviennent possibles, comme l’interdiction de séjour ou certaines interdictions professionnelles. Les conditions de la récidive légale (condamnation définitive antérieure, mêmes faits, délai de trois ans) doivent toutes être réunies.
Interpellé ou convoqué : garde à vue ou audition libre ?
Pour la contravention, et pour le délit de récidive qui n’est puni que d’une amende, la garde à vue n’est pas possible : elle est réservée aux crimes et aux délits punis d’emprisonnement. Vous serez en principe entendu en audition libre, sur place ou après une convocation au commissariat ou à la gendarmerie.
Avant l’audition, les enquêteurs doivent vous indiquer la qualification, la date et le lieu des faits reprochés, et vous informer de votre droit de quitter les locaux à tout moment et de votre droit de vous taire. L’assistance d’un avocat pendant l’audition n’est prévue par la loi que pour les crimes et les délits punis d’emprisonnement ; rien ne vous empêche, en revanche, de consulter un avocat avant de vous présenter, pour savoir ce qui vous est reproché et préparer vos réponses.
Dans les situations du tableau punies d’emprisonnement, les règles changent : une garde à vue est possible, avec le droit d’être assisté par un avocat dès son début.
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Vous êtes convoqué pour recours à la prostitution ?
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Le cabinet vous explique ce qui vous est reproché et les suites possibles, avant votre audition ou votre audience.
Votre échange avec le cabinet est strictement confidentiel et couvert par le secret professionnel de l’avocat.
Quelles suites après l’audition ?
Après l’enquête, le procureur de la République décide de la suite : classement, mesure alternative comme un stage, composition pénale ou poursuites devant le tribunal de police, notamment par ordonnance pénale.
Le classement et les alternatives aux poursuites
Le procureur peut décider d’un classement sans suite. Il peut aussi, avant de se prononcer, orienter la personne vers un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, accompli à ses frais, ou, si elle reconnaît les faits et n’a jamais été condamnée, lui adresser un avertissement pénal probatoire, revu en cas de nouvelle infraction dans le délai d’un an en matière contraventionnelle. Si la mesure n’est pas exécutée du fait de la personne, le procureur, sauf élément nouveau, propose une composition pénale ou engage des poursuites.
La composition pénale
La composition pénale s’applique aussi aux contraventions. Elle suppose que la personne reconnaisse les faits et peut comporter, entre autres, le stage de sensibilisation. Une fois exécutée, elle éteint l’action publique : vous ne serez pas jugé pénalement pour ces faits. Elle est en revanche inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
L’ordonnance pénale et le tribunal de police
Le procureur peut enfin saisir le tribunal de police, compétent pour les contraventions, ou recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale : le juge statue sur dossier, sans audience. La personne dispose alors de trente jours pour former opposition, ce qui conduit à un jugement à l’audience. La contravention de recours à la prostitution ne figure pas dans la liste de celles qui peuvent être réglées par une amende forfaitaire.
Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels
Ce stage peut donc être une alternative aux poursuites, une mesure de composition pénale ou une peine. Prononcé comme peine, il dure un mois au plus, doit être accompli dans les six mois suivant la condamnation définitive, sauf impossibilité, et reste, sauf décision contraire, à la charge du condamné, pour un coût qui ne peut dépasser 450 euros.
Le recours à la prostitution apparaît-il sur le casier judiciaire ?
Oui, mais de façon limitée. Une condamnation pour la contravention est inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire, et n’apparaît ni au bulletin n° 2 ni au bulletin n° 3, le seul qui peut vous être délivré.
La mention est retirée du casier quatre ans après que la condamnation est devenue définitive, et non trois ans comme pour la plupart des contraventions, parce que sa récidive constitue un délit. Une composition pénale exécutée figure aussi au bulletin n° 1 ; elle en est retirée trois ans après le constat de son exécution, en l’absence de nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou de nouvelle composition pénale pendant ce délai. Pour les condamnations pour délit, les règles d’effacement du casier judiciaire sont différentes.
Le délai de prescription
Les poursuites pour la contravention se prescrivent par un an à compter du jour des faits. Pour les formes délictuelles, le délai est en principe de six ans ; lorsque la personne concernée était mineure, il est de dix ans et ne court qu’à partir de sa majorité.
Client ou proxénète : où passe la frontière ?
Le client paie ou rémunère une relation sexuelle pour lui-même ; le proxénète favorise ou exploite la prostitution d’une autre personne. Les deux infractions sont distinctes, et le proxénétisme est puni de peines sans commune mesure : jusqu’à 7 ans d’emprisonnement dès sa forme simple.
Un client peut toutefois basculer dans le proxénétisme s’il joue un autre rôle : servir d’intermédiaire avec d’autres clients, percevoir une partie des sommes, ou mettre un logement ou un véhicule à disposition en sachant qu’il servira à la prostitution, ce qui est puni de 10 ans d’emprisonnement. Lorsque l’enquête porte sur un réseau, il faut savoir précisément à quel titre vous êtes entendu.
Comment se défendre ?
La défense part de ce que l’accusation doit établir : une sollicitation ou une relation sexuelle, une contrepartie, et le fait que la personne se livrait à la prostitution. Chacun de ces éléments peut être discuté, comme la procédure. Selon le dossier :
- la contrepartie : sans rémunération, promesse ou avantage en nature, l’infraction n’est pas constituée ; les messages et les échanges doivent être lus avec précision ;
- la preuve : constatations des enquêteurs, déclarations de la personne concernée, téléphones ; leur portée réelle doit être vérifiée ;
- la récidive : condamnation antérieure définitive, mêmes faits, délai de trois ans ; si une condition manque, l’affaire reste une contravention ;
- la régularité de la procédure : conditions du contrôle ou de l’interpellation, information sur vos droits avant l’audition ;
- la réponse pénale : selon votre situation, une alternative aux poursuites ou une composition pénale peuvent être discutées, et la peine est fixée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu.
Quel est le rôle de l’avocat ?
Avant une audition, l’avocat vous explique la qualification, vos droits et la portée de vos déclarations. Si une alternative aux poursuites, une composition pénale ou une ordonnance pénale vous est proposée, il vous aide à en mesurer les conséquences, notamment sur le casier judiciaire, et à décider de l’accepter ou de la contester. Devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, il discute les éléments de preuve, la qualification et la peine. Vos échanges avec lui restent couverts par le secret professionnel.
Questions fréquentes
Le recours à la prostitution est-il un délit ?
En principe, non : c’est une contravention de la 5e classe, punie d’une amende de 1 500 euros au plus et jugée par le tribunal de police. Il devient un délit en cas de récidive dans les trois ans, puni de 3 750 euros d’amende, et dans les situations plus graves prévues par le code pénal.
Quelle est l’amende pour un client de la prostitution ?
L’amende peut atteindre 1 500 euros. Le juge peut y ajouter des peines complémentaires, comme un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, la confiscation de ce qui a servi à commettre l’infraction ou un travail d’intérêt général. En récidive, l’amende encourue passe à 3 750 euros.
Peut-on être placé en garde à vue pour avoir payé un acte sexuel ?
Pas pour la contravention, ni pour le délit de récidive puni d’une simple amende : la garde à vue est réservée aux crimes et aux délits punis d’emprisonnement. La personne est en principe entendue en audition libre, avec le droit de quitter les locaux et de se taire.
Solliciter sans passer à l’acte, est-ce punissable ?
Oui. Le code pénal vise le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations sexuelles en échange d’une contrepartie. Une proposition faite à une personne qui se prostitue, assortie d’une rémunération ou d’un avantage, peut donc suffire, même si aucune relation n’a eu lieu.
Qu’est-ce que le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ?
C’est un stage que le procureur peut proposer comme alternative aux poursuites ou dans une composition pénale, et que le juge peut prononcer comme peine. Prononcé comme peine, il dure un mois au plus, doit être accompli dans les six mois, sauf impossibilité, et reste en principe à la charge du condamné, dans la limite de 450 euros.
Une condamnation pour recours à la prostitution apparaît-elle sur le casier judiciaire ?
Une condamnation pour la contravention est inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire, mais n’apparaît ni au bulletin n° 2 ni au bulletin n° 3. Elle est retirée du casier quatre ans après être devenue définitive.
Le client peut-il être poursuivi pour proxénétisme ?
Pas pour le seul fait d’avoir payé une relation sexuelle. Il peut l’être s’il favorise ou exploite la prostitution d’autrui, par exemple en servant d’intermédiaire, en percevant une partie des sommes ou en mettant sciemment un logement ou un véhicule à disposition : les règles du proxénétisme s’appliquent alors.
Mis en cause pour recours à la prostitution ?
Le cabinet intervient partout en France, de l’audition au jugement. Appelez ou écrivez pour un premier échange.
Votre échange avec le cabinet est strictement confidentiel et couvert par le secret professionnel de l’avocat.
Textes de référence (version en vigueur au 6 novembre 2026)
- Code pénal, article 611-1 (contravention de recours à la prostitution)
- Code pénal, articles 225-12-1 à 225-12-4 (recours à la prostitution, formes délictuelles)
- Code pénal, article 131-13 (montant des amendes contraventionnelles)
- Code pénal, article 131-16 (peines complémentaires en matière contraventionnelle)
- Code pénal, article 131-5-1 (peines de stage)
- Code pénal, article 132-11 (récidive des contraventions)
- Code pénal, article 225-20 (peines complémentaires)
- Code de procédure pénale, article 41-1 (alternatives aux poursuites)
- Code de procédure pénale, article 41-2 (composition pénale)
- Code de procédure pénale, article 61-1 (audition libre)
- Code de procédure pénale, article 62-2 (garde à vue)
- Code de procédure pénale, article 769 (retrait des fiches du casier judiciaire)